[i575]                                               DE LA VIL:
verture de la porte, à midy, et au soir, affin que ceulx qut seront en laditte garde ne s'en puissent departir.
"Et seront lesdictz Cappitaines, Lieutenans ou Enseignes, tenuz avoir le roolle entier de leurs Di-xaines à laditte porte, pour par nous, quant nous y vouldrons aller en personnes ou autres à cc par nous cominiz, povoir recongnoistre les défaillans. Lesquelz deffaillans et refractaires seront pugnis tant par amendes que aultrement, selon que le cas le.re­querra et méritera; desquelz deffaillans, à ceste fin, sera faict roolle par lesdictz Cappittaines, leurs Lieu­tenans ou Enseignes, sans nulz excepter ne exempter, de quelque estat, qualité ou condillion qu'ilz soient. Lequel roolle nous sera apporté ou envoyé par les­dictz Cappitaines, Lieutenans ou Enseignes, chacun jour au Bureau de la Ville.
"Et nielleront et assoiront lesdictz Cappitaines, Lieutenans et Enseignes, chacun jour sentinelles lant hors lesdittes portes que dedans laditte ville, pour congnoistre ét veoir ceulx qui sortent et entrent en laditte ville, et en advertir incontinant lesdictz Cappitaines, Lieutenans ou Enseignes, estans en garde à laditte porte.
"Et feront les Cappitaines des faulxbourgs ung petit corps de garde, par chacun jour, de dix per­sonnes armez, à l'advenue desdictz faulxbourgs, pour advertir, par forme de sentinelle seullement, les Cap­pitaines, Lieutenans et Enseignes, estans a la garde desdittes portes, et non pas pour arrester par icelluy petit corps de garde les passans, sinon cn cas de soubzçon ou necessité.
"Et quant aux faulxbourgs où sont logez les gardes du Roy, lant suisses que autres, n'y sera mis ne assis corps dc gardes par lesdictz Cappitaines des faulx­bourgs.
"Et pour empescher qu'il n'advienne aulcun in­convenient esdittes portes, et que les Reiglemens faictz sur la garde d'icelles soient gardez, ensemble la presente Ordonnance executée de poinct en poinct, il est aussy ordonné à tous lesdictz Cappitaines, Lieutenans et Enseignes, qui seront en garde par chacun jour ausdittes portes de laditte ville, de y faire continuelle residence depuis le matin cinq heures jusques au seoir à la fermeture d'icelles portes, sans eulx departir d'icelles, de sorte qu'il'y
VII.
E DE PARIS.                                                   265
ait tousjours l'ung desdictz trois chefz pour le moings en personne; sur peine de s'en prendre a eulx en leurs propres et privez noms.
"El en exécutant l'Ordonnance du Roy et injunc-tion à nous faitte par Saditte Majesté, pour donner ordre et pourveoir à la.seuretté et repos de ceste-ditte ville, il est aussy trés expressement enchargé et ordonné ausdictz Cappitaines, Lieutenans et En­seignes ou l'un d'eulx, de s'enquérir soigneuse­ment, lors qu'ilz seront à la garde desdittes portes, de toutes les personnes entrans en laditte ville : d'où ilz viennent, où ilz vont loger, et pour quelle occa­sion ilz viennent en ceste ville, et quant ilz cn voul­dront ou pourront partir; et nous en rapporter, le lendemain matin du jour qu'ilz auront esté en garde, par l'un desdictz trois chefz, bon ct suffisant procès verbal par escript et lel que sur icelluy nous en puissions chacun jour rendre bon compte et raison à Saditte Majesté, suivant son commendement,
«El est trés expressement inhibé et deffendu aus­dictz Cappitaines, Lieutenans ct Enseignes, de ne laisser sortir aucuns de pied ou de cheval, avec armes à feu ou long bois, de quelque estat ou con-clittion qu'ilz soient, sans bon et suffisant passeport, ne semblablement aulcuns chevaulx de service ou forlz courtaulx.
"Et leur est aussy ordonné et enjoinct d'avoir l'oeil que aulcun, soit à pied ou à cheval, ne sorte ou passe avec aucuns pacquetz ou adverlissemcns contre le service de Saditte Majesté ct bien de la Ville.
«Et en continuant cc qui leur a esté cy devant ordonné, observeront et entretiendront bien exac­tement les Ordonnances failles pour le guet et gardes de la nuict.
"Et pour faire observer et executer tout ce. quc dessus, en sera baillé aultant à chacun desdictz Cap­pitaines, signé du Greffier de la Ville, et d'abondant attaché esdittes portes.
«Faict au Bureau de laditte Ville, le samedy sei-zeiesme jour de Juillet m v° lxw.-
Pareille Ordonnance et Reiglemens ont esté en­voie/, à tous les Cappitaines ct Colonnelz de laditte Ville.
34